LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE  (Extraits)

L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005
NOR : MENX0400282L
RLR : 190-1 à 190-9
MEN - DESCO

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm

 

Article 38
L’article L. 421-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
“Art. L. 421-5 - Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.”

 […]

“Art. L. 912-1-1 - La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection.
Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.

 

 


 

La fiche d'EduSCOL : http://eduscol.education.fr/D0182/conseilped.htm

 

 


 

La circulaire de rentrée (Extraits): http://www.education.gouv.fr/bo/2006/13/MENE0600903C.htm

 

IX - Conforter le pilotage pédagogique de l’EPLE : installer le conseil pédagogique, élaborer le projet d’établissement, expérimenter et contractualiser

Au sein de l’établissement public local d’enseignement (EPLE), aux cotés des équipes pédagogiques, les personnels administratifs, les personnels de santé et sociaux, les personnels de laboratoire, les personnels ouvriers et de service concourent à la réussite de tous les élèves.
L’autonomie pédagogique des établissements publics locaux d’enseignement est reconnue depuis déjà longtemps par les textes législatifs et réglementaires. Toutefois, toutes les potentialités qu’elle ouvre n’ont pas été jusqu’à maintenant effectivement utilisées par une majorité d’établissements. La loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école contient des dispositions permettant d’améliorer le pilotage pédagogique de l’EPLE.

a) Le conseil pédagogique
L’article L.421-5 du code de l’éducation (issu de l’article 38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) institue un conseil pédagogique dans chaque EPLE. Le texte législatif laisse une marge d’appréciation en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil.
Composition du conseil pédagogique
L’article L. 421-5 du code de l’éducation dispose que “le conseil pédagogique réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement”.
Il appartient à chaque établissement de déterminer sur cette base la composition précise du conseil pédagogique et les conditions de désignation de ses membres. Il convient de veiller cependant à ce que les choix qui seront opérés en la matière fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.
Attributions du conseil pédagogique
Conformément à la loi, le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.
Dans ce cadre, le choix des sujets traités et du fonctionnement interne est laissé à l’appréciation du conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction.
Pour la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le conseil pédagogique est amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques.
Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogique pourra mener une réflexion, établir un diagnostic de l’établissement, évaluer les actions mises en place et formuler des propositions.

b) Projet d’établissement
Une attention particulière doit être portée à l’élaboration du projet d’établissement dont l’objet a été redéfini et élargi par la loi du 23 avril 2005 précitée :
Le projet d’établissement doit explicitement déterminer des objectifs pédagogiques identifiés, cohérents avec les objectifs nationaux et académiques, notamment en matière de maîtrise des apprentissages fondamentaux, de conduite des programmes personnalisés de réussite éducative, de nouvelle organisation de l’enseignement des langues vivantes étrangères, de taux de réussite aux examens, d’orientation vers les études scientifiques...
Le projet d’établissement précise par ailleurs les activités scolaires ou périscolaires et définit à ce titre la politique de l’établissement en matière d’accueil et d’information des parents, d’orientation, de politique documentaire, d’ouverture sur l’environnement économique, culturel et social, d’ouverture européenne et internationale, d’éducation à la santé et à la citoyenneté.
Les établissements scolaires contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes notamment en matière d’orientation (article L. 121-1 du code de l’éducation). Ils sont donc invités dans le cadre du volet information et orientation de leur projet d’établissement à prévoir des actions en ce sens.
Le projet d’établissement est mis en œuvre par tous les membres de la communauté éducative sous l’impulsion du chef d’établissement.
L’éducation artistique et culturelle
Cette éducation, relancée par la circulaire du 3 janvier 2005, s’adresse à tous les élèves. Elle s’appuie sur les enseignements artistiques, qu’elle prolonge et enrichit par un ensemble d’actions et de projets de nature transversale, le plus souvent en partenariat avec des acteurs extérieurs (structures culturelles, associations complémentaires de l’enseignement public etc.). Dans ce cadre, il est rappelé à toutes les écoles et à tous les établissements la demande qui leur est faite d’inscrire une dimension artistique et culturelle dans leur projet. Il est également rappelé l’intérêt pour toutes les académies de mettre en place un groupe de pilotage destiné à animer une politique territoriale dans ce domaine en lien avec les partenaires concernés (DRAC, collectivités territoriales...).
Droit à l’expérimentation
Le projet d’établissement peut prévoir après autorisation des autorités académiques la réalisation d’expérimentations pédagogiques dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation : l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Il s’agit d’encourager les équipes éducatives à exercer leur créativité et leur responsabilité pour proposer des démarches et des pratiques nouvelles de nature à contribuer à la réussite des élèves.
Lors de la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le conseil pédagogique étudiera les propositions d’expérimentation et vérifiera qu’elles sont en cohérence avec le projet global de l’établissement avant de les y inscrire. Ces expérimentations seront formalisées dans un document précisant leur durée et leurs objectifs, l’accompagnement dont elles bénéficieront et l’évaluation prévue au regard des objectifs visés et des moyens mis en œuvre.
En fin d’année scolaire, chaque académie communiquera un rapport sur ces différentes expérimentations et leur évaluation afin que le Haut Conseil de l’éducation puisse établir un bilan annuel.
Des expérimentations, nationales ou académiques, pourront également être proposées aux équipes pédagogiques qui pourront s’y engager volontairement avec l’accord des autorités académiques, dans le cadre de l’article 34. Pour parvenir à une analyse comparée des moyens mis en œuvre, des solutions explorées et de leur impact sur la réussite des élèves, un cahier des charges, un calendrier et des modalités d’évaluation seront fournis.

c) Contrat d’objectifs
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) confère aux établissements une responsabilité budgétaire plus grande qui s’exerce dans le cadre d’un contrat d’objectifs signé avec l’autorité académique après information de la collectivité territoriale de rattachement. Le contrat doit être établi dans chaque établissement en cohérence avec le projet d’établissement.
Il convient d’apporter un soutien effectif aux établissements en impulsant la réflexion nécessaire et par un accompagnement si besoin est dans l’élaboration de ces contrats.
Les dispositions législatives et réglementaires concernant le projet d’établissement, les expérimentations et le contrat d’objectifs sont précisées dans la circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005.